GE.2015.0177
CDAP - GE.2015.0177 - 2015-11-09 - A.________ SA Succursale de Vernier/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
Rubrum
N° affaire: GE.2015.0177
Autorité / Date décision: CDAP, 09.11.2015
Juge: PJ
Parties: A.________ SA Succursale de Vernier/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · RECTIFICATION DE LA DÉCISION · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d’Arrêt du 9 novembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ SA Succursale de 1********, à 1********, représentée par Alain DUBUIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours A.________ SA Succursale de 1******** c/ décision de la Service de l'emploi du 19 août 2015 (facturation des frais de contrôle)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Rectification par lettre du 10 novembre 2015: C'est à la suite d'une inadvertance que l'arrêt GE.2015.0177 expédié le 9 novembre 2015 porte en première page la mention "Projet d'Arrêt du 9 novembre 2015". Il faut lire: "Arrêt du 9 novembre 2015".
Faits
- vu le recours déposé le 22 septembre 2015,
- vu l’accusé de réception du 24 septembre 2015 impartissant au recourant un délai au 26 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
Considérants
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 novembre 2015
Le président: