GE.2015.0181
CDAP - GE.2015.0181 - 2016-01-29 - A. B.________/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.
Recourant
A. B.________, C.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, à Lausanne
Objet
Recours A. B.________ "C.________" c/ décision de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la ruelle 2******** et 3********, création d'une zone Piétonne, FAO du 01.09.2015)
La Cour de droit administratif et public
- vu la publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 1er septembre 2015 de la décision de créer une zone piétonne dans la rue 2******** et la ruelle 3******** à 1********,
- vu le recours déposé par acte du 21 septembre 2015 (tampon postal du 23 septembre 2015),
- vu l'accusé de réception du tribunal du 2 octobre 2015 impartissant au recourant un délai au 22 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la demande de facilités de paiement du recourant du 8 octobre 2015,
- vu la prolongation du délai de paiement accordée au 31 décembre 2015,
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,
- que le recourant avait été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’a ni requis une nouvelle prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité l’assistance judiciaire,
- qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, même si le mandataire de la Municipalité a déjà répondu par (un seul) mémoire (de quatre pages) du 10 décembre 2015 aux divers recours déposés dans la même cause, vu notamment la phase actuelle de la procédure, l’ampleur du travail effectué en l’état, qu’une autre procédure est encore pendante et le fait que la Municipalité n’a, pour l’instant, pas conclu à des dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le président :