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CDAP - GE.2016.0128 - 2016-10-31 - A.________/Municipalité de Morges

GE.2016.0128 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 31 oct. 2016

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2016.0128

CDAP - GE.2016.0128 - 2016-10-31 - A.________/Municipalité de Morges

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Robert Zimmermann et François Kart, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

Objet

Amarrage - port

Recours A.________ contre décision de la Municipalité de Morges du 2 septembre 2016 (résiliation du droit d'amarrage sur la place n° B55 du bateau immatriculé VD 4734 au 31 décembre 2016)

Faits

- vu le recours déposé le 4 mars 2015 par A.________ contre la décision de la Municipalité de Morges du 2 septembre 2016,

- vu l'avis de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 19 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

- vu les pièces au dossier;

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, il apparaît que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 octobre 2016

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 21, Art. 47, Art. 49, Art. 50 et Art. 55 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.