GE.2017.0091
CDAP - GE.2017.0091 - 2017-07-13 - A.________/Municipalité de Nyon
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM Alex Dépraz et Guillaume Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 12 mai 2017 (refus de naturalisation)
Faits
- vu le recours déposé le 1er juin 2017,
- vu l'accusé de réception du 7 juin 2017 impartissant à la recourante un délai au 27 juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 juillet 2017
Le président: La greffière: