GE.2017.0219
CDAP - GE.2017.0219 - 2018-03-07 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS) du 5 octobre 2017 (refus de reconnaissance et de transcription à l'état civil du mariage célébré le 26 avril 1997)
Faits
- vu le recours formé le 12 novembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par le Département de l’économie, de l’innovation et du sport;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 4 décembre 2017 impartissant à la recourante un délai au 20 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mars 2018
Le président: