GE.2018.0101
CDAP - GE.2018.0101 - 2018-05-29 - A.________/Municipalité du Mont-sur-Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2018
Composition
Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourante
A.________, ********
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
Objet
Contrôle des habitants
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (rejet d'une demande de naturalisation)
Faits
- vu le recours formé le 2 mai 2018 par A.________ (recourante) contre une décision de rejet de demande de naturalisation rendue par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (autorité intimée), non annexée à l'acte de recours;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 mai 2018 impartissant à la recourante un délai au 24 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le délai au 14 mai 2018 imparti à la recourante par le même avis de la juge instructrice pour produire la décision entreprise avec l'avertissement qu'à défaut le recours pourrait être considéré retiré;
- attendu qu’aucun versement de l'avance de frais n'a été enregistré dans le délai imparti;
- que la recourante n'a pour le surplus pas produit la décision attaquée;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que, pour le surplus, la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours (art. 79 al. 1 LPA-VD);
- que l'autorité renvoie à leurs auteurs les actes de procédure qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi en leur impartissant un bref délai pour corriger le vice, à défaut de quoi l'acte sera réputé retiré, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);
- qu'en l'occurrence, la décision attaquée n'a pas été jointe au recours;
- qu'invitée à corriger cette informalité, la recourante ne s'est pas exécutée dans le délai imparti;
- que le recours devrait dès lors être considéré comme retiré et la cause rayée du rôle, acte relevant de la compétence d'un membre de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 27 al. 4 et 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 mai 2018
La juge unique: