GE.2018.0125
CDAP - GE.2018.0125 - 2018-07-16 - A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire d'Aigle, Etablissement primaire et secondaire de Villeneuve Haut-Lac
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2018
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représenté par A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire d'Aigle,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire de Villeneuve Haut-Lac,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 mai 2018 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour C.________)
Faits
- vu le recours formé le 8 juin 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 mai 2018 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;
- vu l'ordonnance choix1choix2du juge instructeur du 11 juin 2018 impartissant aux recourants un délai au 2 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 juillet 2018
choix1choix2Le juge unique: