A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2020
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté par B.________ curateur, à Les Moulins,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, relative au contrôle OPAn du 20 et 22 novembre 2018
Faits
A.
A la suite d'un contrôle effectué le 16 février 2015 sur l'exploitation agricole de A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (ci-après: SCAV, devenu par la suite la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud [ci-après: DGAV]) lui a indiqué, par décision du 5 mars 2015, qu'il devait faire parer les sabots de ses deux ânes dans les règles de l'art et augmenter la surface de leur aire de repos à 11 m2. A la suite des manquements constatés, une réduction des paiements directs de 300 francs a été infligée à l'intéressé (cf. courrier du 9 novembre 2015 du Département de l'économie et du sport, service de l'agriculture).
Par une nouvelle décision du 25 avril 2018, après un contrôle effectué le 19 avril précédent, le SCAV a enjoint à A.________ de prendre des mesures à l'égard des veaux de son exploitation – soit de leur garantir un accès permanent à l'eau et un contact visuel avec des congénères et d'aménager, d'ici au 15 septembre 2018, des boxes aux dimensions réglementaires. Le SCAV a également ordonné à l'exploitant de garantir à ses deux ânes une possibilité de mouvement d'au moins deux heures par jour. Le SCAV a par ailleurs dénoncé ce dernier au Ministère public de l'arrondissement ********, qui l'a condamné à une peine de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, pour insoumission à une décision d'autorité (art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et infraction à l'art. 26 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455).
Le 20 novembre 2018, la DGAV a effectué un nouveau contrôle sur l'exploitation de A.________. On extrait ce qui suit du procès-verbal (n° 1982138 2018-B), établi sur le formulaire idoine:
Sous la rubrique "Détails des manquements et autres remarques" dudit formulaire, le contrôleur a précisé que seules 12 vaches étaient présentes sur l'exploitation sur les 43 animaux inscrits dans la BDTA (banque de données du trafic des animaux), les 2 ânes et les 29 génisses se trouvant à l'alpage. Dès lors, le contrôleur et l'exploitant ont convenu que ce dernier descendrait les bêtes en fin de journée, afin que le contrôle puisse avoir lieu à ce moment. Comme les animaux n'étaient toujours pas présents sur l'exploitation lorsque le contrôleur est repassé en fin de journée, les parties ont convenu qu'un autre contrôle aurait lieu le 22 novembre 2018.
Lors de ce nouveau contrôle du 22 novembre 2018, le procès-verbal n° 1982138 2018-C a été établi, dont on extrait ce qui suit:
Le procès-verbal du 22 novembre 2018 contenait en outre les remarques suivantes:
Commentaire de l'exploitant:
L'exploitant a pris contact avec Monsieur C.________ qui va venir parer les pieds des ânes rapidement.
Détails des manquements et autres remarques (obligatoire en cas de non-respect/respect partiel)
Pas journal sortie pour bovins et ânes. 2 ânes sabots à entretenir rapidement. Entre 1er contrôle et le 2ème contrôle, il y a eu 9 bêtes sorties BDTA [banque de données du trafic des animaux] certificats pas présentés.
Le 20 décembre 2018, la DGAV a rendu une décision rédigée notamment en ces termes:
Les 20 et 22 novembre 2018, deux contrôles OPAn ont été effectués sur votre exploitation. Les procès-verbaux n° 1982138 2018-B et-C annexés relèvent que vous ne tenez pas à jour le journal des sorties de vos bovins et de vos équidés. Le rapport du 22 novembre 2018 fait également [état] du manque de soins apportés aux sabots [des] ânes. Par conséquent, la détention de / manière de traiter vos animaux ne respecte pas les prescriptions suivantes issues de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn; RS.455.1) et de l'ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques :
· " (...) Les sorties (des bovins) doivent être inscrites dans un journal." (4a [recte: 40], al. 1 OPAn);
· "Les sorties (des équidés) doivent être inscrites dans un journal." (art. 61, al. 7 OPAn);
· "Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot." (art. 60, al. 2 OPAn);
· "Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l'attache et celles des équidés doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard." (art. 8, al. 1 O.OSAV [NB: Ordonnance de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques du 27 août 2008; RS 455.110.1]).
Nous vous demandons donc de respecter immédiatement la législation en vigueur, d'ici au 31 janvier 2018, à savoir d'inscrire dans le délai légal les sorties de vos animaux dans le journal prévu à cet effet et de faire parer les pieds de vos ânes.
Cette décision mettait en outre un émolument de 50 francs à charge de l'intéressé.
B.
Par acte du 17 janvier 2019, complété le 25 janvier 2019, A.________, par son curateur, B.________, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, il fait valoir que contrairement à ce qui ressort de la décision litigieuse, le journal des sorties était à jour au moment des contrôles des 20 et 22 novembre 2018, mais qu'il n'avait malheureusement pas été en mesure de le présenter car ledit journal était resté sur l'alpage avec une partie du troupeau. S'agissant des sabots des ânes, il fait valoir que ceux-ci étaient soignés correctement, précisant qu'un parage était prévu pour le 24 novembre 2018, lequel a été effectué. Il précise que les deux ânes ont été abattus en début d'année 2019. Le recourant conclut qu'il était en conformité avec la législation sur la protection des animaux lors des contrôles, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de lui impartir un délai au 31 janvier 2018 à cet effet. Le recourant expose en outre qu'il se trouve dans une situation difficile car sa femme s'occupait de la partie administrative jusqu'à leur divorce au début de l'été 2018, cette tâche étant en train d'être reprise par une autre personne, lui-même étant illettré.
Dans sa réponse du 12 mars 2019, la DGAV conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que ce qui importe pour le contrôleur et le vétérinaire cantonal, c'est que l'exploitant puisse concrètement présenter la bonne tenue du journal des sorties le jour du contrôle et non l'existence dans l'absolu d'un tel journal. Or, l'intéressé n'avait pas été en mesure de montrer le journal lors des contrôles des 20 et 22 novembre 2018. La DGAV précise toutefois que l'intéressé a présenté un journal parfaitement en ordre à l'occasion d'un nouveau contrôle de suivi le 19 février 2019. S'agissant des sabots des deux ânes, l'autorité intimée invoque que la réalisation du parage peu après le contrôle ne change rien au fait que les sabots étaient en mauvais état lors des contrôles à tel point que le contrôleur avait précisé qu'ils devaient être entretenus rapidement. La DGAV précise qu'à son sens, pour que l'art. 60 al. 2 OPAn soit respecté, l'état des sabots doit en tout temps permettre aux ânes de se tenir dans une position anatomique correcte et ne doit jamais pouvoir se péjorer entre deux soins au point que le parage devienne urgent, comme cela avait été le cas en l'occurrence. La DGAV précise encore que malgré la situation de récidive du recourant, elle a préféré rendre une décision peu incisive se limitant à rappeler les dispositions de lois applicables, les obligations en découlant et la nécessité pour le recourant de se mettre en conformité, sans toutefois modifier substantiellement sa situation juridique.
Dans sa réplique du 4 avril 2019, le recourant maintient sa position.
Le 17 avril 2019, la DGAV a déposé ses dernières déterminations.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours contre la décision de la DGAV du 20 décembre 2018 est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a octroyé au recourant un délai au 31 janvier 2018 pour, d'une part, réaliser le parage des sabots de ses ânes, et, d'autre part, inscrire les sorties de ses animaux (ânes et bovins) dans le journal prévu à cet effet, après avoir considéré, sur la base des procès-verbaux relatifs aux contrôles effectués les 20 et 22 novembre 2018, que l'intéressé avait manqué à ses obligations légales sur ces points.
3.
La LPA vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). Selon l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés. L'art. 4 LPA prévoit que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de leur surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA). S'agissant de la détention d'animaux, cette loi prévoit encore que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). La loi délègue au Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, le soin d'édicter des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques; il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA). Le Conseil fédéral a édicté à cet effet l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1)
L'art. 40 al. 1 OPAn consacré à la stabulation entravée des bovins, prévoit ce qui suit:
Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
Quant aux art. 5, 60 et 61 OPAn, ils sont notamment libellés en ces termes :
Art. 5 Soins [NB: dispositions générales]
1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2 Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3 Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4 Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
Art. 60 Fourrage et soins [NB: des équidés]
1 [...]
2 Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.
Art. 61 Mouvement [NB: des équidés]
1 Les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L'utilisation ou la sortie de l'équidé sont également considérées comme du mouvement.
2 L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch. 4.
3 Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des équidés.
4 Les équidés qui ne font l'objet d'aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.
5 Les équidés qui font l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.
6 Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les équidés fassent quotidiennement l'objet d'une utilisation durant cette période:
a. équidés nouvellement introduits dans une exploitation;
b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril;
c. utilisation lors de manœuvres militaires;
d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.
7 Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
L'art. 8 al. 1 O.OSAV précise en outre ce qui suit:
Art. 8 Journal des sorties
1 Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l'attache et celles des équidés doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard.
4.
Dans sa décision du 20 décembre 2018, la DGAV a enjoint au recourant de faire parer les sabots de ses deux ânes dans un délai au 31 janvier 2018, après avoir retenu, sur la base du rapport de contrôle du 22 novembre 2018, qu'un manque de soins avait été apporté à ceux-ci. Le recourant fait pour sa part valoir que les sabots des ânes étaient correctement entretenus au moment des contrôles et que le parage était prévu pour le 24 novembre 2018, de sorte que l'injonction de la DGAV n'avait pas lieu d'être.
Certes, le contrôleur a apposé la lettre "O" au point 18 du chapitre consacré aux équidés du procès-verbal du 22 novembre 2018, signifiant que les exigences en termes de soins à apporter aux sabots des ânes n'étaient pas respectées (cf. ci-dessus). Dans la rubrique "détails des manquements et autres remarques", il a indiqué que les sabots des deux ânes devaient être entretenus rapidement. Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu la DGAV, ces annotations ne permettent pas de conclure que les sabots des ânes se trouvaient dans un état tel que les prescriptions des art. 5 al. 4 et 60 al. 2 OPAn n'étaient pas respectées. En effet, le procès-verbal du 22 novembre 2018 ne contient aucune description ou explication sur l'état des sabots qui permettraient de se figurer en quoi ceux-ci auraient été insuffisamment soignés ou coupés. Le contrôleur n'a pas non plus fait le constat que les ânes ne pouvaient pas se tenir dans une position anatomique correcte ou que leurs mouvements étaient entravés en raison d'un manque de soins apportés à leurs sabots. Par ailleurs, ce rapport du 22 novembre 2018 relate que le parage des ânes était agendé et le recourant a indiqué, dans son acte de recours, qu'il avait eu lieu le 24 novembre 2018. Le dossier ne permet pas de retenir que le recourant aurait fautivement tardé à prévoir cette opération. Dès lors c'est à tort que l'autorité intimée a enjoint au recourant de se mettre en conformité avec la législation en vigueur sur ce point dans un délai au 31 décembre 2018. Le grief du recourant est donc bien fondé.
5.
Dans la décision litigieuse, la DGAV a en second lieu retenu que le recourant ne tenait pas à jour le journal des sorties de ses bovins et de ses équidés, en se basant sur les procès-verbaux établis lors des contrôles des 20 et 22 novembre 2018. Elle lui a donc ordonné de se mettre à jour sur ce point dans un délai au 31 janvier 2018. Le recourant a pour sa part allégué que contrairement à ce qui ressortait de la décision litigieuse, le journal des sorties était à jour au moment desdits contrôles, mais qu'il n'avait malheureusement pas été en mesure de le présenter au contrôleur car il était resté sur l'alpage avec une partie des animaux. Il a conclu que vu que le journal des sorties était à jour, il n'était pas nécessaire de lui impartir le délai susmentionné pour se mettre en conformité avec la législation fédérale. Dans sa réponse, la DGAV a fait valoir que ce qui importait pour le contrôleur et le vétérinaire cantonal, c'était que l'exploitant puisse concrètement présenter la bonne tenue du journal des sorties le jour du contrôle et non l'existence dans l'absolu d'un tel journal.
L'autorité intimée n'a pas contesté les allégations du recourant selon lesquelles, au moment des contrôles, le journal des sorties était à jour mais se trouvait sur l'alpage avec une partie des animaux. Il ne ressort pas non plus du dossier que les sorties des bovins et des ânes n'étaient pas inscrites dans le journal lors de ces contrôles, ni qu'elles ont été inscrites après le délai prévu par l'art. 8 al. 1 O.OSAV. C'est donc à tort que l'autorité intimée a retenu que le recourant a contrevenu aux prescriptions des art. 40 al. 1 et 61 al. 7 OPAn. Le grief du recourant est dès lors également bien fondé.
6.
En conséquence de ce qui précède, le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision litigieuse. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui n'est pas assisté par un mandataire professionnel, n'a pas le droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 20 décembre 2018 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud est annulée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2020
Le président: La greffière: