GE.2019.0091
CDAP - GE.2019.0091 - 2019-05-23 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 avril 2019 (frais de contrôle; annule et remplace la décision du 27.03.2019).
Faits
- vu la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 avril 2019 (annulant et remplaçant une précédente du 27 mars 2019), mettant à la charge de A.________ les frais du contrôle effectué le 12 juillet 2018 au sein de l'entreprise,
- vu le recours déposé le 24 avril 2019 par l'intéressée,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 avril 2019, impartissant à la recourante un délai au 15 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 mai 2019
La juge unique: Le greffier: