Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CDAP - GE.2019.0125 - 2019-07-01 - A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

GE.2019.0125 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 1 juil. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2019-0125/fr/cdap-ge-2019-0125-2019-07-01-a-b-departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2019.0125

CDAP - GE.2019.0125 - 2019-07-01 - A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juillet 2019

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 mai 2019 (demande de dérogation)

Faits

- vu le recours formé le 30 mai 2019 par A.________ contre la décision rendue le 3 mai 2019 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Sercrétariat général;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 juin 2019 impartissant aux recourants un délai au 24 juin 2019 pour effectuer une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er juillet 2019

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.