GE.2019.0247
CDAP - GE.2019.0247 - 2020-01-13 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, B.________, C.________, D.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
Objet
Frais de contrôle
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 11 novembre 2019 (frais de contrôle)
Faits
- vu le recours formé le 5 décembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2019 par le Service de l'emploi s'agissant des frais occasionnés par le contrôle opéré les 2 juillet 2019 et 21 août 2019 dans l'entreprise,
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 9 décembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2020
choix2Le juge unique: