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CDAP - GE.2020.0022 - 2020-03-13 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B.________, C.________

GE.2020.0022 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 13 mars 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2020-0022/fr/cdap-ge-2020-0022-2020-03-13-a-direction-generale-de-l-agriculture-de-la-viticulture-b-c

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2020.0022

CDAP - GE.2020.0022 - 2020-03-13 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B.________, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2020

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges,

Tiers intéressés

B.________ et C.________, à ********,

Objet

Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture (séquestre de chien)

Faits

- vu le recours formé le 10 février 2020 par A.________ contre la décision rendue le 3 février 2020 par la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, ordonnant le séquestre définitif du chien "Snow" en vue de son replacement,

- vu l'ordonnance du 18 février 2020, impartissant notamment au recourant un délai au 9 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 mars 2020

Le juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.