GE.2020.0022
CDAP - GE.2020.0022 - 2020-03-13 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B.________, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2020
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges,
Tiers intéressés
B.________ et C.________, à ********,
Objet
Séquestre de chiens
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture (séquestre de chien)
Faits
- vu le recours formé le 10 février 2020 par A.________ contre la décision rendue le 3 février 2020 par la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, ordonnant le séquestre définitif du chien "Snow" en vue de son replacement,
- vu l'ordonnance du 18 février 2020, impartissant notamment au recourant un délai au 9 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 mars 2020
Le juge unique: Le greffier: