GE.2020.0024
CDAP - GE.2020.0024 - 2020-05-11 - A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire d'Orbe et environ, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire Yverdon-les-Bains - Pestalozzi
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2020
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée par A.________, à Rances,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire d'Orbe et environ, à Orbe,
2.
Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne,
3.
Etablissement primaire Yverdon-les-Bains - Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 27 janvier 2020 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de leur fille C.________)
Faits
- vu le recours formé le 17 février 2020 par A.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2020 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Mme Cesla Amarelle;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 20 février 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 avril 2020 impartissant aux recourants, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19, un ultime délai au 4 mai 2020 pour effecteur l'avance de frais,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mai 2020
choix2Le juge unique: