GE.2020.0089
CDAP - GE.2020.0089 - 2020-08-26 - A.________, B.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Blonay
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2020
Composition
Imogen Billotte, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, section juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Blonay, à Blonay
Objet
Signalisation routière
Recours B.________ et A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), du 8 juin 2020 (Commune de Blonay - Chemin du Signal - légalisation sur la signalisation routière)
Faits
- vu le recours formé le 6 juillet 2020 par B.________ et A.________ contre la décision rendue le 8 juin 2020 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR);
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 juillet 2020 impartissant aux recourants un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2020
La juge unique: