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CDAP - GE.2020.0146 - 2020-09-30 - A.________/Direction générale de l'environnement

GE.2020.0146 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 30 sept. 2020

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Consulté le 11 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2020.0146

CDAP - GE.2020.0146 - 2020-09-30 - A.________/Direction générale de l'environnement

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2020

Composition

Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement, direction de l'énergie, à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 4 août 2020 refusant la demande de subvention concernant les certificats énergétiques des bâtiments avec rapport de conseil (CECB Plus)

Faits

- vu la décision de la Direction générale de l'environnement du 4 août 2020 refusant à A.________ la demande de subvention concernant les certificats énergétiques des bâtiments avec rapport de conseil (CECB Plus);

- vu le recours formé le 1er septembre 2020 par A.________ contre cette décision;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 septembre 2020 impartissant au recourant un délai au 23 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 septembre 2020

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.