GE.2021.0029
CDAP - GE.2021.0029 - 2021-03-02 - A.________/Municipalité de Puidoux
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2021
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Puidoux,
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Puidoux du 7 janvier 2021 fixant la nouvelle règlementation des parkings au chemin du Publoz
Faits
- vu le recours formé le 28 janvier 2021 par A.________ contre la décision rendue le 7 janvier 2021 par la Municipalité de Puidoux ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 février 2021 impartissant au recourant un délai au 23 février 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'500.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 mars 2021
Le juge unique: