GE.2021.0049
CDAP - GE.2021.0049 - 2021-04-19 - A.________/Direction du Cadastre et de la géoinformation, Municipalité de Rances
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2021
Composition
Imogen Billotte, juge unique.
Recourante
Communauté héréditaire A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction du Cadastre et de la géoinformation, Av. de l'Université 5, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Rances, à Rances,
Objet
Divers
Recours Communauté héréditaire A.________ c/ décision de la Direction du Cadastre et de la géoinformation, du 8 mars 2021, (modification du bâtiment n° ECA 122 sur la parcelle n° 120 de la Commune de Rances)
Faits
- vu le recours formé le 10 mars 2021 par Communauté héréditaire A.________ contre la décision rendue le 8 mars 2021 par la Direction du Cadastre et de la géoinformation;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 mars 2021 impartissant à la communauté hérditaire recourante un délai au 12 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu également le délai imparti à la communauté héréditaire recourante pour produire un certificat de déces permettant d'identifier les héritiers membres de cette communauté,
- vu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la communauté recourante n'a pas produit de certificat de décès;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 avril 2021
La juge unique: