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CDAP - GE.2021.0049 - 2021-04-19 - A.________/Direction du Cadastre et de la géoinformation, Municipalité de Rances

GE.2021.0049 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 19 avr. 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2021-0049/fr/cdap-ge-2021-0049-2021-04-19-a-direction-du-cadastre-et-de-la-geoinformation-municipalite-de-rances

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2021.0049

CDAP - GE.2021.0049 - 2021-04-19 - A.________/Direction du Cadastre et de la géoinformation, Municipalité de Rances

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2021

Composition

Imogen Billotte, juge unique.

Recourante

Communauté héréditaire A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction du Cadastre et de la géoinformation, Av. de l'Université 5, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Rances, à Rances,

Objet

Divers

Recours Communauté héréditaire A.________ c/ décision de la Direction du Cadastre et de la géoinformation, du 8 mars 2021, (modification du bâtiment n° ECA 122 sur la parcelle n° 120 de la Commune de Rances)

Faits

- vu le recours formé le 10 mars 2021 par Communauté héréditaire A.________ contre la décision rendue le 8 mars 2021 par la Direction du Cadastre et de la géoinformation;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 mars 2021 impartissant à la communauté hérditaire recourante un délai au 12 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu également le délai imparti à la communauté héréditaire recourante pour produire un certificat de déces permettant d'identifier les héritiers membres de cette communauté,

- vu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la communauté recourante n'a pas produit de certificat de décès;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 avril 2021

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.