GE.2021.0235
CDAP - GE.2021.0235 - 2022-01-12 - A.________ /POLICE CANTONALE
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique
Recourant
A.________, à ********, représenté par Pierre-Xavier LUCIANI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Etat-Major,
Objet
Armes et entr. de sécurité
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 19 novembre 2021 (confiscation d'armes saisies)
Faits
- vu le recours formé le 30 novembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2021 par la police cantonale;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 2 décembre 2021 impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 1000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2022
choix2Le juge unique: