Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CDAP - GE.2022.0107 - 2022-07-04 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE

GE.2022.0107 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 4 juil. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2022-0107/fr/cdap-ge-2022-0107-2022-07-04-a-police-cantonale-du-commerce

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2022.0107

CDAP - GE.2022.0107 - 2022-07-04 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Stéphane DUCRET, Legal Consulting, à Romanel-sur-Lausanne,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE DU COMMERCE,

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 3 mai 2022 refusant de renouveler sa licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter et lui interdisant la vente et le service de boissons alcooliques dans et à partir de son commerce à compter du 19 mai 2022

Faits

- vu le recours formé le 18 mai 2022 par A.________ contre la décision rendue le 3 mai 2022 par la Police cantonale du commerce;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 8 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juin 2022 prolongeant au 20 juin 2022 le délai pour procéder au paiement de l'avance de frais, avec le rappel de l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 juillet 2022

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.