GE.2022.0107
CDAP - GE.2022.0107 - 2022-07-04 - A.________/POLICE CANTONALE DU COMMERCE
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2022
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Stéphane DUCRET, Legal Consulting, à Romanel-sur-Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE DU COMMERCE,
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 3 mai 2022 refusant de renouveler sa licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter et lui interdisant la vente et le service de boissons alcooliques dans et à partir de son commerce à compter du 19 mai 2022
Faits
- vu le recours formé le 18 mai 2022 par A.________ contre la décision rendue le 3 mai 2022 par la Police cantonale du commerce;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 8 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juin 2022 prolongeant au 20 juin 2022 le délai pour procéder au paiement de l'avance de frais, avec le rappel de l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Le juge unique: