GE.2022.0112
CDAP - GE.2022.0112 - 2022-07-04 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2022
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture concernant son chien Hector
Faits
- vu le recours formé le 23 mai 2022 par A.________contre la décision rendue le 11 mai 2022 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 30 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 20 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Le juge unique: