GE.2022.0276
CDAP - GE.2022.0276 - 2023-01-03 - A.________/Municipalité de Bussigny
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2023
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 31 octobre 2022 (refus de subvention pour appareils électroménagers efficaces)
Faits
- vu le recours formé le 22 novembre 2022 par A.________contre la décision rendue le 31 octobre 2022 par la Municipalité de Bussigny;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 novembre 2022 impartissant à la recourante un délai au 13 décembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 janvier 2023
Le juge unique: