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CDAP - GE.2024.0152 - 2024-05-23 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

GE.2024.0152 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 23 mai 2024

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2024.0152

CDAP - GE.2024.0152 - 2024-05-23 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 12 mars 2024 (frais de contrôle)

Faits

- vu la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 12 mars 2024 intitulée "Frais de contrôle", mettant à la charge de A.________ les frais occasionnés par le contrôle de chantier du 7 décembre 2023, soit un montant de 1'300 fr.,

- vu le recours déposé le 13 avril 2024 par l'intéressé contre cette décision et contre une autre décision de la DGEM du même jour intitulée "Infraction au droit des étrangers",

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 avril 2024, enregistrant le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision intitulée "Frais de contrôle" sous la référence GE.2024.0152 et impartissant au recourant un délai au 15 mai 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mai 2024

La juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 46, Art. 47 et Art. 94 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.