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CDAP - GE.2024.0256 - 2024-10-01 - A.________ à Y.________ /Direction générale de la mobilité et des routes,

GE.2024.0256 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 1 oct. 2024

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2024-0256/fr/cdap-ge-2024-0256-2024-10-01-a-a-y-direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2024.0256

CDAP - GE.2024.0256 - 2024-10-01 - A.________ à Y.________ /Direction générale de la mobilité et des routes,

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er octobre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

2.

B.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

3.

C.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

4.

D.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

5.

E.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

6.

F.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

7.

G.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

8.

H.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

9.

I.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

10.

J.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

11.

K.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

12.

L.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

13.

M.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

14.

N.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

15.

O.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

16.

P.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

17.

Q.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

18.

R.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

19.

S.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

20.

T.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

21.

U.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

22.

V.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

23.

W.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

24.

X.________ à ******** représenté par A.________, à Treycovagnes,

25.

Y.________ à ******** représentée par A.________, à Treycovagnes,

Autorité intimée

Direction générale de la mobilité et des routes, Division entretien,

Autorité concernée

Municipalité de Treycovagnes,

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 1er juillet 2024 (mise en place d'une zone à 30 km/h et d'un sens unique avec contresens cyclable sur le chemin de Champ-Murat de la Commune de Treycovagnes)

Faits

- vu le recours formé le 29 août 2024 par A.________ et consorts contre la décision rendue le 1er juillet 2024 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 septembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 23 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 2’000 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er octobre 2024

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.