GE.2024.0263
CDAP - GE.2024.0263 - 2024-10-02 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement secondaire Léon-Michaud
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement secondaire Léon-Michaud, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (dérogation pour B.________; année 2024-2025).
Faits
- vu le recours formé par A.________ par acte reçu le 3 septembre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) refusant, semble-t-il, une dérogation pour un enclassement dans un établissement scolaire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 septembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le délai imparti dans dite ordonnance à la recourante de transmettre la décision attaquée, qu’elle n’avait pas jointe à son recours;
- vu les déterminations du DEF du 13 septembre 2024 selon lesquelles l’enfant de la recourante concerné par la décision était désormais domicilié légalement chez son père, ce qui avait pour conséquence qu’il pouvait être enclassé dans l’établissement pour lequel une dérogation avait été requise et que le recours semblait donc être devenu sans objet;
- vu l’ordonnance du juge instructeur du 17 septembre 2023 interpellant la recourante et lui impartissant un délai au 27 septembre 2024 pour se déterminer;
- attendu qu’aucun versement d’avance de frais n'a été enregistré à ce jour;
- attendu que la recourante n’a pas non plus transmis la décision attaquée dans le délai qui lui avait été imparti;
- attendu que la recourante n’a, finalement, même pas répondu à la dernière interpellation du juge instructeur quant au maintien de son recours;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu’il y a lieu ainsi de rendre un arrêt d’irrecevabilité;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Le juge unique :