GE.2024.0271
CDAP - GE.2024.0271 - 2024-10-08 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne.
Objet
Contrôle des habitants
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 16 août 2024 (frais de contrôle)
Faits
- vu le recours formé le 6 septembre 2024 par A.________, par la plume d’B.________, directrice, dirigé contre la décision rendue le 16 août 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), mettant à sa charge un montant de 1'375 fr. à titre de frais occasionnés par un contrôle en matière d’annonce et d’autorisation des étrangers occupés dans l’entreprise,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 septembre 2024 impartissant à la recourante un bref délai de trois jours pour transmettre une copie de la décision attaquée au Tribunal (ch. 2), ainsi qu’un délai au 1er octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 4),
- vu la correspondance du greffe du Tribunal, du 26 septembre 2024, constatant que la recourante n’avait pas retiré l'avis du 11 septembre 2024, adressé sous pli recommandé le même jour, que le pli avait été retourné par la poste à expiration du délai de garde, et communiquant à la recourante une copie dudit avis, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- attendu que la décision attaquée n’a pas été produite,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré.
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);
- que le pli recommandé contenant l’avis du 11 septembre 2024, qui n’a pas été retiré par la recourante, est réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde à la poste (cf. sur ce point ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, arrêts TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2;2C_408/2023 du 2 août 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités),
- qu’aucune avance de frais n'a été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 octobre 2024
Le juge unique: Le greffier: