Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CDAP - GE.2025.0016 - 2025-02-14 - A.________ et B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire ********

GE.2025.0016 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 14 févr. 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ge-2025-0016/fr/cdap-ge-2025-0016-2025-02-14-a-et-b-departement-de-l-enseignement-et-de-la-formation-professionnelle-def-etablissement-primaire-et-secondaire

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2025.0016

CDAP - GE.2025.0016 - 2025-02-14 - A.________ et B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire ********

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, représentée par A.________, à Yvonand,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire et secondaire ********, à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 18 décembre 2024 (refus de congé du 6 janvier au 23 mai 2025 pour Diego Miranda - élève de 11VP)

Faits

- vu le recours formé le 16 janvier 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 janvier 2025 impartissant aux recourants un délai au 10 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 février 2025

Le juge unique :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.