GE.2025.0016
CDAP - GE.2025.0016 - 2025-02-14 - A.________ et B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire ********
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentée par A.________, à Yvonand,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire ********, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 18 décembre 2024 (refus de congé du 6 janvier au 23 mai 2025 pour Diego Miranda - élève de 11VP)
Faits
- vu le recours formé le 16 janvier 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 janvier 2025 impartissant aux recourants un délai au 10 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 février 2025
Le juge unique :