GE.2025.0062
CDAP - GE.2025.0062 - 2025-04-08 - A.________, B.________/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourants
1.
A.________,à ********, représentée par A.________, à Villeneuve,
2.
B.________,à ********, représenté par A.________, à Villeneuve,
Autorité intimée
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), à Renens.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 11 février 2025 refusant de délivrer une autorisation d'accueillir des mineurs avec hébergement.
Faits
- vu le recours formé le 11 mars 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 11 février 2025 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 1er avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 avril 2025
Le juge unique :