A.________, B.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement (DGE-DIREN), Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 4 août 2025 (demande de réexamen; refus de subvention cantonale).
Faits
- vu la décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 4 août 2025, refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen des époux A.________ et B.________ et maintenant sa décision de refus de subvention cantonale du 21 juillet 2025,
- vu le recours formé le 11 août 2025 par les intéressés contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 août 2025, impartissant aux recourants un délai au 1er septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'ils ont pourtant été dûment avertis des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 septembre 2025
La juge unique: Le greffier: