A.________/Association Sécurité Riviera
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2025
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Association Sécurité Riviera, Comité de direction.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité Riviera du 6 août 2025 refusant de statuer par décision sur sa demande d'indemnisation fondée sur la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA)
Faits
- vu le recours formé le 22 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 6 août 2025 par l'Association Sécurité Riviera du 6 août 2025 refusant de statuer par décision sur sa demande d'indemnisation fondée sur la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA);
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 août 2025 impartissant au recourant un délai au 15 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 septembre 2025
La juge unique: