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A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

GE.2025.0379 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 20 janv. 2026

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Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 11 novembre 2025 (refus de congé du 5 janvier au 2 avril 2026 pour Tiana Mora Lista)

Faits

- vu le recours formé le 17 décembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 11 décembre 2025 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 décembre 2025 impartissant à la recourante un délai au 9 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 janvier 2026

Le juge unique :