A.________ /Municipalité de Lausanne, Direction générale de la mobilité et des routes
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne parue dans la FAO du 16 juin 2026 (supression de places de parc au ********)
Faits
- vu le recours formé le 15 juillet 2026 par A.________ contre la décision rendue le 16 juin 2026 par la Municipalité de Lausanne;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2026 impartissant à la recourante un délai au 20 août 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 septembre 2026
Le juge unique :