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CDAP - MPU.2020.0036 - 2020-11-25 - A.________ /Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf, B.________, C.________

MPU.2020.0036 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 25 nov. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/mpu-2020-0036/fr/cdap-mpu-2020-0036-2020-11-25-a-entreprise-de-correction-fluviale-petite-glane-et-fosse-neuf-b-c

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

MPU.2020.0036

CDAP - MPU.2020.0036 - 2020-11-25 - A.________ /Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf, B.________, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2020

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf,

Tiers intéressés

1.

B.________ à ********

2.

C.________ à ********

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf du 23 octobre 2020 (location des berges de la Petite Glâne - lot n° 10)

Faits

- vu le recours formé le 2 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 23 octobre 2020 par l’Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 5 novembre 2020 impartissant au recourant un délai au 19 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 750 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 novembre 2020

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.