MPU.2020.0036
CDAP - MPU.2020.0036 - 2020-11-25 - A.________ /Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf, B.________, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf du 23 octobre 2020 (location des berges de la Petite Glâne - lot n° 10)
Faits
- vu le recours formé le 2 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 23 octobre 2020 par l’Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 5 novembre 2020 impartissant au recourant un délai au 19 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 750 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2020
choix2Le juge unique: