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TA - PE.2006.0006 - 2006-12-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2006.0006 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 7 déc. 2006

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2006.0006

TA - PE.2006.0006 - 2006-12-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2006.0006

Autorité / Date décision: TA, 07.12.2006

Juge: MA

Greffier: LS

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · CONDAMNATION · EXPULSION{DROIT PÉNAL}

Références légales: CEDH-8, CP-55, LSEE-7

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 décembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

Recourant

AX.________, Alias C.________, à 1.********, représenté par Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Révocation

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour

Résumé

Le recourant, marié à une citoyenne suisse, s'est vu révoquer son autorisation de séjour car il a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'une expulsion ferme. Les autorités administratives étant liées par la condamnation pénales, elles ne peuvent délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Le fait que le recourant soit marié avec une citoyenne suisse n'y change rien. Recours rejeté.

Faits

A.

Le recourant, AX.________, alias C.________, ressortissant algérien, né le 2.********, est arrivé en Suisse le 30 août 2003 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2004.

Le recourant s'est marié le 10 décembre 2004 avec BX.________, née D.________ le 3.********, ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2005.

B.

Le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre le 17 mai 2004 et le 2 juin 2005, dont une ordonnance de condamnation rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction de l'arrondissement de 1.******** le condamnant à trois mois d'emprisonnement sous déduction seize jours de détention préventive pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine était assortie d'une expulsion ferme du territoire suisse pour une période de cinq ans.

Elle est devenue définitive et exécutoire le 15 octobre 2004.

C.

Par décision du 20 décembre 2005, notifiée à une date inconnue, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant après avoir constaté qu'il faisait l'objet d'une peine d'expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

D.

Par acte du 3 janvier 2006 adressé au SPOP, le recourant a formé un recours contre cette décision en sollicitant, implicitement, son annulation.

La cause a été transmise au tribunal de céans comme objet de sa compétence.

Par décision du 20 janvier 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, autorisant le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours. Ce même jour, le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais compte tenu de sa situation de détenu.

L'autorité intimée s'est déterminée le 6 février 2006, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 7 juillet 2006.

Le tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 289; 125 II 105), les autorités administratives sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge pénal. En particulier, lorsque l'expulsion judiciaire est ferme, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en Suisse. En d'autres termes, une autorisation de police des étrangers ne peut dès lors pas être octroyée, respectivement pas renouvelée, en faveur d'une personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire.

2.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué, respectivement refusé de prolonger, l'autorisation de séjour du recourant qui arrivait à échéance au 9 décembre 2005. Etant lié par le prononcé rendu par le juge pénal, l'autorité administrative ne peut que refuser la délivrance de tout titre de séjour à la personne qui fait l'objet d'une telle décision. Le fait que le recourant soit mariée avec une Suissesse ne change rien à cette situation dans la mesure où les autorités de police des étrangers ne disposent d'aucune marge de manoeuvre dans un tel cas. Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, pour les mêmes raisons (ATF 124 II 289, consid. 3b et 4).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du Service de la population du 20 décembre 2005 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2006

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 55 — lu dans la version du 1 décembre 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.