PE.2007.0118
TA - PE.2007.0118 - 2007-04-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2007.0118
Autorité / Date décision: TA, 26.04.2007
Juge: PL
Greffier: NN
Parties: X. c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: USAGE ABUSIF · PAPIER DE LÉGITIMATION · IDENTITÉ
Références légales: LSEE-23-1, LSEE-9-2-a, LSEE-9-2-b
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 avril 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour "permis CI"
Résumé
Le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en se légitimant avec une carte émise par le DFAE appartenant à un tiers. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
Faits
A.
Le 19 décembre 2006, X.________ (ci-après : X.________), ressortissant du Congo né le 28 avril 1981, a déposé un rapport d'arrivée auprès de la Commune de 1.******** et s'est annoncé sous l'identité de Y.________, ressortissant ougandais né le 2.********, au moyen d'une copie d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au nom de cette personne.
B.
X.________ a été interpellé le 21 décembre 2006 par les gardes-frontières qui ont constaté qu'il se légitimait au moyen d'une carte diplomatique établie au nom de Y.________ et que cette carte de légitimation ne lui appartenait pas sur le vu de la photographie qui y était apposée. Lors de son audition, X.________ a expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2000 et qu'il avait quitté notre pays, de son propre chef, en 2004, sans que sa requête soit réglée. Il a exposé être revenu illégalement en Suisse au mois de janvier 2006 et avoir reçu par la poste la carte de légitimation de son ami Y.________, lequel avait quitté la Suisse pour aller étudier en Angleterre. Il déclarait qu'il avait ainsi obtenu notamment un logement et un travail (v. rapport de la gendarmerie 3.********).
C.
Par décision du 12 février 2007, notifiée le 26 février 2007, le SPOP a refusé la délivrance d'un permis de séjour CI en faveur de Y.________, alias X.________, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire.
D.
Par acte du 12 mars 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel il sollicite un délai pour régler son départ de Suisse.
E.
A réception de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
En l'espèce, le recourant, originaire du Congo, ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Il est entré illégalement en Suisse, y a séjourné et travaillé illégalement en se légitimant au moyen d'une carte établie par le DFAE qui ne lui appartenait pas. Ce faisant, il a cherché à tromper les autorités et à obtenir indûment un titre de séjour. Dans son recours, il écrit :
"(…) Ma situation ne semblait pas toujours stable, honnêtement par amour et le respect pour la Suisse, j'ai pas eu le courage de me livrer au trafic de la drogue ni au vol ou d'autres moyens malhonnête pour gagner ma vie, par contre j'ai eu le courage d'utiliser l'identité de Monsieur Y.________,…"
Les infractions commises (entrée, séjour et travail illégaux), auxquelles s'ajoute celle réprimée par l'art. 23 al. 1 2ème phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) pour avoir sciemment employé des papiers authentiques qui ne lui étaient pas destinés, justifient la décision de renvoi incriminée (art. 1a LSEE a contrario et 9 al. 2 let. a et b LSEE par analogie).
Vu les circonstances, les conclusions du recourant tendant au report du délai de départ immédiat sont manifestement mal fondées, voire téméraires. Elles doivent être rejetées et le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 février 2007 par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 avril 2007
Le président: La greffière: