PE.2007.0222
TA - PE.2007.0222 - 2007-11-14 - A.________, B.________ c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2007.0222
Autorité / Date décision: TA, 14.11.2007
Juge: MA
Greffier: LS
Parties: A.________, B.________ c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: CHOSE JUGÉE
Références légales: LJPA-31-1
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseur. M. Laurent Schuler, greffier.
recourants
1.
A.________, à 1********, représenté par Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
2.
B.________, à 1********, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de leur délivrer les autorisations de séjour
Résumé
Les recourants font une deuxième fois recours contre une décision qui a déjà fait l'objet d'un premier arrêt du TA (PE.2005.0267) en invoquant le fait qu'ils n'ont jamais reçu notification de celui-ci. L'avis de reception de cet arrêt a pourtant été signé personnellement par la recourante. Recours irrecevable.
Faits
vu la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 25 avril 2005, notifiée en personne aux recourants le 25 mai 2005,
vu le recours déposé devant le Tribunal de céans par les recourants, A.________ et B.________, le 15 juin 2005,
vu l'arrêt du Tribunal de céans du 30 juin 2006 (PE.2005.0267) rejetant le recours précité,
vu l'avis de réception de l'arrêt précité, signé par la recourante B.________ le 4 juillet 2007,
vu le nouveau recours déposé le 4 mai 2007 par les recourants contre la décision du 25 avril 2005,
vu l'avance de frais de 500 francs effectuée par les recourants en temps utile,
attendu que par avis du 18 mai 2007 du juge instructeur du Tribunal de céans, les recourants ont été informés du fait que la décision dont il était fait recours était celle qu'il leur avait notifiée précédemment et qui faisait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 30 juin 2006 et que, partant, le nouveau recours apparaissait irrecevable,
vu les déterminations du SPOP du 15 mai 2007,
vu les écritures des 25 juin et 21 septembre 2007 du conseil des recourants,
attendu que le jugement rendu par le Tribunal administratif le 30 juin 2006, notifié à la recourante le 4 juillet 2007, est définitif et exécutoire à ce jour,
que celui-ci a rejeté le pourvoi déposé par le recourant contre la décision du 25 avril 2005,
que celle-ci est dès lors confirmée, d'une manière définitive,
que cette décision ne saurait être remise en question par un nouveau recours déposé ultérieurement,
qu'au surplus, la décision dont les recourants affirment qu'elle leur a été notifié le 17 avril 2007, porte toutefois la mention qu'elle a été notifiée par le Bureau des étrangers de la Ville de 1******** le 25 mai 2005,
que le recours est dès lors manifestement mal fondé, car portant sur une décision définitive et exécutoire,
qu'il apparaît au Tribunal de céans que les recourants tentent plutôt de retarder les mesures d'exécution forcée que le SPOP pourrait prendre à leur encontre en vue de leur expulsion du territoire suisse,
qu'une telle démarche, dilatoire, ne saurait être tolérée,
qu'il appartient enfin au SPOP d'entreprendre toutes les démarches utiles en vue de procéder à l'exécution du renvoi,
que, en définitive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens,
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 14 novembre 2007
Le président: Le greffier :