PE.2007.0294
TA - PE.2007.0294 - 2007-09-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2007.0294
Autorité / Date décision: TA, 05.09.2007
Juge: RZ
Greffier: CJG
Parties: X. c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · UNION CONJUGALE · FIANÇAILLES · Cst-14
Références légales: CEDH-8, OLE-36
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 septembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Résumé
Confirmation d'un refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante pour préparer son mariage, son futur époux toujours marié n'ayant pas encore entamé de procédure en divorce. La perspective d'un mariage ne peut raisonnablement être invoquée pour obtenir une autorisation de séjour.
Faits
A.
Le 26 avril 2006, A.________, ressortissante brésilienne née le 5 novembre 1982, est entrée en Suisse sans autorisation. Le 16 août 2006, elle a demandé une autorisation de séjour en vue de s’installer à 1******** et d’y épouser B. X.________, citoyen suisse né le 26 mai 1982.
Le 30 avril 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande, au motif notamment que le projet de mariage de la requérante était incertain, B. X.________ n’ayant pas encore divorcé de C. X.________. Le SPOP a imparti un délai d’un mois à A.________ pour quitter le territoire.
B.
A.________ a recouru. Le SPOP a transmis son dossier. Il n’a pas été invité à se déterminer.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
2.
a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées; arrêts PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529 du 22 janvier 2007; PE.2006.0215 du 2 novembre 2006). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être délivrés à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, comme en l’occurrence, lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, dans la mesure où la célébration intervienne dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion, etc.).
b) La recourante invoque ses fiançailles avec B. X.________. Or, celui-ci est toujours marié avec une tierce personne; la procédure de divorce n’est même pas entamée. La perspective pour la recourante d’épouser B. X.________ n’est ainsi pas imminente.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 avril 2007 par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2007
Le président: La greffière: