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CDAP - PE.2008.0396 - 2009-02-03 - X. c/ Service de la population (SPOP)

PE.2008.0396 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 3 févr. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2008-0396/fr/cdap-pe-2008-0396-2009-02-03-x-c-service-de-la-population-spop

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2008.0396

CDAP - PE.2008.0396 - 2009-02-03 - X. c/ Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0396

Autorité / Date décision: CDAP, 03.02.2009

Juge: RZ

Greffier: PG

Parties: X. c/ Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · CONCLUSION DU MARIAGE · MARIAGE DE NATIONALITÉ · REGROUPEMENT FAMILIAL

Références légales: LEI-17-2, LEI-30-1-a, LEI-30-1-b, OASA-31, OASA-6

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

X.________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2008 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage

Résumé

Confirmation du refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec une ressortissante suisse. Les éléments du dossier laissent subodorer une démarche dont le but principal est d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, voire un mariage de pure complaisance. Le recourant, ressortissant camerounais, a d'abord annoncé son mariage avec une ressortissante espagnole âgée de trente-deux ans de plus que lui, puis avec une Suissesse, âgée de douze ans de plus que lui, aidée par les services sociaux.

Faits

A.

X.________, né en 1980, ressortissant camerounais, est entré en Suisse le 14 septembre 2005 au bénéfice d’un visa touristique l’autorisant à y séjourner durant vingt jours. Il est toutefois demeuré en Suisse et a été interpellé par la police municipale de 3******** le 16 février 2007, dans le cadre d’un contrôle d’identité. Le 17 février 2007, X.________ et Y.________, ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis d’établissement née en 1948, ont indiqué aux autorités qu’ils vivaient ensemble, avec le projet de se marier. Ils ont déposé une demande en ce sens à l’Office d’Etat civil de 2********.

B.

Le 26 mars 2007, X.________ a annoncé son arrivée à la commune de 3******** et requis une autorisation de séjour en vue d’un mariage. Le 12 juin 2007, il a été prié par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) de fournir un certain nombre de documents, parmi lesquels une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l’Office d’Etat civil, avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage. Entre-temps, X.________ a été condamné le 10 mai 2007 par la Préfecture de 4******** à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 fr. pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Le 31 janvier 2008, le SPOP l’a informé de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 9 février 2008, X.________, qui avait emménagé à Lausanne avec Y.________, a indiqué au SPOP qu’il était dans l’attente de l’authentification de ses documents d’état-civil, lesquels avaient été transmis le 15 août 2007 à la représentation suisse à Yaoundé. Le 30 avril 2008, Y.________ et X.________ ont annoncé leur départ pour 1********. Par décision du 5 août 2008, l’Office d’Etat civil de Lausanne, après avoir instruit la demande des fiancés, a refusé de prêter son concours pour la célébration de leur mariage, considérant en substance que les faits démontraient que ceux-ci n’entendaient pas créer une véritable union conjugale et que l’abus au droit du mariage au sens de l’art. 97a CC lui paraissait manifeste.

C.

X.________ est revenu à Lausanne en juillet 2008, annonçant un domicile chez Z.________, ressortissante suisse née en 1968, divorcée, sans activité lucrative et au bénéfice du revenu d’insertion depuis novembre 2007. Le 13 août 2008, il a informé le SPOP de sa volonté d’entamer une nouvelle procédure préparatoire de mariage avec cette dernière. Le 18 août 2008, la Direction de l’Etat civil a requis de X.________ la production de nouveaux documents. Elle a requis de l’Office d’Etat civil de Lausanne la production des documents d’identité camerounais authentifiés avant de se déterminer sur l’acceptation de ceux-ci. La Direction de l’Etat civil a en outre annoncé l’ouverture d’une nouvelle instruction au sens de l’art. 97a CC. Le 22 août 2008, Y.________ a informé les autorités communales de 1******** que son ex-fiancé s’apprêtait à contracter un mariage fictif avec Z.________ en vue d’obtenir un permis de séjour. Le 9 septembre 2008, elle a annoncé tardivement vouloir recourir contre la décision du 5 août 2008, expliquant qu’elle-même et X.________ avaient à nouveau l’intention de se marier; elle a requis de pouvoir reprendre les démarches en vue de fixer la date du mariage. Le 11 septembre 2008, la Direction de l’Etat civil, constatant que la requête n’était pas signée par l’intéressé, a refusé d’y donner suite.

D.

Le 29 septembre 2008, le SPOP a informé X.________ qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Le 15 octobre 2008, X.________ a indiqué que la procédure préparatoire du mariage avec Z.________ devait se clore. Il a requis la délivrance d’une autorisation pour préparation au mariage. Par décision du 20 octobre 2008, le SPOP a refusé de lui délivrer dite autorisation.

E.

X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Au cours du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, les parties ont maintenu leurs conclusions.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’un tel droit.

2.

a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201).

b) Depuis l’échéance du visa touristique qui lui a été délivré le 14 septembre 2005, le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Il a du reste été condamné pour séjour illégal dans notre pays. Pour ce motif déjà, sa demande devait être rejetée.

3.

a) Les conditions d’admission au séjour sont réglées aux art. 18 à 29 LEtr. L’art. 30 LEtr permet d’y déroger, notamment, dans le but de régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative (let. a), de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En application de l’art. 30 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies. L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée en Suisse, si les conditions d’admission en vue de la préparation du mariage sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEtr ; art. 6 OASA; cf. Directives de l’Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, ch. 5.5.2). Les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; l'étranger fiancé à une Suissesse ne peut dès lors pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et références citées; cf. arrêts PE.2008.0236 du 4 septembre 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008).

b) En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. Quoi qu’en dise le recourant, ses projets matrimoniaux ne sont pas en passe de se concrétiser à court terme. La procédure d’authentification n’est toujours pas achevée et aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n’a été produit; du reste, la date de celui-ci n’a toujours pas été fixée. A cela s’ajoute, sans préjuger du sort de la procédure ouverte par le Service de l’état civil, que les déclarations du recourant sont objectivement de nature à éveiller un doute sérieux quant à ses intentions réelles. Le recourant a tout d’abord annoncé son prochain mariage avec une ressortissante espagnole, âgée de trente-deux ans de plus que lui. L’instruction menée par l’Office d’Etat civil de Lausanne a démontré qu’il s’agissait là d’un projet de pure complaisance, le but recherché par les fiancés étant de procurer au recourant un titre de séjour en éludant les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a al. 1 CC). Du reste, l’ex-fiancée du recourant l’a elle-même reconnu. Par la suite, il a annoncé vouloir épouser une ressortissante suisse âgée de douze ans de plus que lui, aidée par les services sociaux. Bien qu’elle n’en ait manifestement pas les moyens, celle-ci a du reste pris l’engagement d’assumer, jusqu’à 2'100 fr., tous les frais du recourant non couverts par une assurance-maladie ou accident. Dans ces conditions, les plus grands doutes subsistent. Ces éléments laissent subodorer à nouveau si ce n’est un mariage de complaisance, du moins une démarche dont le but principal est l’obtention d’une autorisation de séjour. Du reste, la Direction de l’Etat civil a clairement constaté, dans sa correspondance du 11 septembre 2008 à l’ex-fiancée du recourant que le comportement de celui-ci montrait à l’évidence qu’il abuse de l’institution du mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Dès lors, si le recourant entend persister dans son projet d’épouser rapidement Z.________, il reste libre de le faire dans son pays natal.

4.

Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La décision attaquée doit être confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 octobre 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2009

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 6, Art. 17 et Art. 31 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 17 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Code civil suisse, Art. 97a — lu dans la version du 5 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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