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CDAP - PE.2009.0539 - 2009-12-07 - A. X.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2009.0539 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 7 déc. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2009-0539/fr/cdap-pe-2009-0539-2009-12-07-a-x-y-c-service-de-la-population-spop

Consulté le 11 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2009.0539

CDAP - PE.2009.0539 - 2009-12-07 - A. X.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0539

Autorité / Date décision: CDAP, 07.12.2009

Juge: REB

Greffier: CAS

Parties: A. X.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RECONSIDÉRATION · LPA-VD-64 · LPA-VD-82

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 décembre 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourante

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Réexamen;

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2009 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.

Résumé

Le recours contre la décision de l'autorité intimée déclarant sa demande de reconsidération irrecevable est manifestement mal fondé, la recourante ne se prévalant d'aucun fait nouveau propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision.

Faits

- Vu l'entrée en Suisse, le 24 décembre 2002, de A. X.________, ressortissante burkinabée née le 19 décembre 1977, aux fins d'y requérir l'asile,

- vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 21 novembre 2003 rejetant cette demande d'asile,

- vu le recours interjeté contre cette décision le 22 décembre 2003 à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA),

- vu l'octroi à A. X.________ d'un livret pour requérant d'asile,

- vu l'obtention par A. X.________ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 15 juillet 2005,

- vu la décision de la CRA du 17 août 2005 radiant du rôle le recours retiré par A. X.________ Y.________,

- vu la séparation des époux intervenue dans le courant du mois de mai 2006,

- vu la requête en prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ déposée le 10 juillet 2007,

- vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 11 juin 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse,

- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 29 octobre 2008 confirmant la décision du SPOP du 11 juin 2008,

- vu la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par la Fondation B.________ le 15 décembre 2008,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février déclarant le recours interjeté par A. X.________ Y.________ contre l'arrêt de la CDAP du 29 octobre 2008 irrecevable,

- vu la décision de renvoi prononcée par le SPOP le 21 avril 2009 impartissant à A. X.________ Y.________ un délai au 22 mai 2009 pour quitter la Suisse,

- vu la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) déposée par A. X.________ Y.________ le 30 mai 2009,

- vu la lettre du SPOP du 23 juin 2009,

- vu le divorce des époux Y.________-X.________ prononcé le 7 juillet 2009,

- vu la demande de reconsidération déposée par A. X.________ Y.________ le 20 août 2009,

- vu le rapport des Dres C.________ et D.________, cheffe de clinique respectivement médecin-assistante à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants, du 23 juillet 2009,

- vu l'attestation de la Dre E.________, gynécologue-obstétricienne, du 4 août 2009,

- vu la décision du SPOP du 24 août 2009 déclarant la demande de reconsidération déposée par A. X.________ Y.________ irrecevable et lui impartissant un nouveau délai de départ au 15 septembre 2009 pour quitter la Suisse,

- vu le recours interjeté par A. X.________ Y.________ le 25 septembre 2009 devant la CDAP,

- vu les pièces produites par A. X.________ Y.________,

- vu les déterminations du SPOP du 16 novembre 2009,

Considérants

- que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,

- que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

- qu'en l'occurrence, la recourante allègue à l'appui de sa demande de reconsidération que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt de la Cour de céans du 29 octobre 2008, elle souffre d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique hebdomadaire ainsi qu'un traitement médicamenteux,

- que ces problèmes psychiques sont consécutifs tant aux événements douloureux que la recourante a traversés avant d'arriver en Suisse qu'à la relation difficile qu'elle a vécue avec son ex-époux,

- qu'il ne s'agit toutefois pas de faits nouveaux, les symptômes ayant perduré et entraîné une prise en charge de la recourante à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants depuis le mois de mars 2003,

- que partant la recourante ne peut se prévaloir de son état psychique pour remettre en cause la décision de renvoi prononcée à son endroit, alors que ses troubles psychiques étaient déjà présents au moment où l'autorité a statué,

- que s'agissant de l'affection gynécologique dont souffre la recourante, la Cour de céans avait déjà retenu, dans son arrêt du 29 octobre 2008, qu'elle n'avait pas établi à satisfaction de droit en quoi elle serait d'une gravité telle qu'elle justifierait un séjour en Suisse. Dans sa demande de réexamen, la recourante ne démontre pas que cette affection justifierait aujourd'hui un tel séjour. Pour le surplus, la recourante se prévaut du fait qu'elle doit subir une intervention à la maternité du Centre hospitalier universitaire vaudois. Or, cette opération a, selon les pièces qu'elle a produites, eu lieu le 5 octobre 2009,

- qu'enfin, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (cf. art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20),

- qu'elle ne fournit cependant aucun élément permettant de retenir qu'un retour au Burkina Faso la mettrait concrètement en danger,

- que de plus, les affections psychiques dont elle souffre ne sont pas propres à rendre son renvoi illicite,

- que pour le surplus, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine où elle a grandi et vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où vit l'ensemble de sa famille, après un séjour en Suisse de quelques années, n'apparaît pas compromise,

- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2009

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 14 — lu dans la version du 12 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 64 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.