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CDAP - PE.2010.0480 - 2010-12-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2010.0480 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 15 déc. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2010-0480/fr/cdap-pe-2010-0480-2010-12-15-x-c-service-de-la-population-spop

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2010.0480

CDAP - PE.2010.0480 - 2010-12-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2010.0480

Autorité / Date décision: CDAP, 15.12.2010

Juge: VP

Greffier: CBA

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · ACTIVITÉ LUCRATIVE · DROIT DES ÉTRANGERS

Références légales: LEI-40-2, OASA-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et
Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________, à 1********, représentée par l'avocat Michel CHEVALLEY, à Nyon,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2010 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par une ressortissante américaine. La décision préalable du SDE refusant de lui délivrer une autorisation de travail lie le SPOP, qui n'est pas habilité à accorder une autorisation de séjour à l'intéressée. Recours rejeté.

Faits

A.

Le 16 décembre 2009, X.________, ressortissante américaine née le 23 mars 1953, est arrivée en Suisse.

Le 3 février 2010, elle s'est annoncée au bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour afin d'exercer une activité lucrative. Dans cette perspective, le 24 février 2010, X.________ et son fiancé Y.________, ressortissant suédois, ont constitué la société A.________ Sàrl, à 2********. L'entreprise, inscrite le 3 mars 2010 au registre du commerce, a pour but "l'importation de Finlande de maisons préfabriquées et le commerce y relatif, principalement en Suisse, ainsi que l'importation, l'exportation et le commerce de tous les biens de consommation". L'acte constitutif de la société, du 24 février 2010, prévoit que X.________ souscrit 98 des 200 parts sociales, le capital étant entièrement libéré lors de la fondation.

Le 12 février 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a transmis cette demande au Service de l'emploi (ci-après: le SDE) afin qu'il rende une décision préalable concernant le marché du travail.

Par décision du 19 avril 2010, le SDE a refusé la prise d'emploi de X.________ auprès de la société A.________ Sàrl. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.

Le 15 juin 2010, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était lié par la décision du SDE et qu'il avait dès lors l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour; il l'a invitée néanmoins à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ n'a pas donné suite à cette correspondance.

B.

Par décision du 19 août 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Par acte du 22 septembre 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Dans sa réponse du 27 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

b) En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi le 19 avril 2010. La recourante n'a pas contesté cette décision qui est entrée en force. Le SPOP ne pouvait donc s'en écarter. Selon une pratique constante, qui est d'ailleurs dictée par la loi, le SDE statue dans un premier temps, le SPOP ensuite; la jurisprudence a consacré cette pratique, en admettant que le SPOP ne pouvait pas librement s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (arrêt PE.2009.0423 du 23 février 2010 et les références citées; arrêt PE.2010.0085 du 30 avril 2010). Les moyens invoqués par la recourante, qui visent à démontrer que la décision du SDE est contestable, voire arbitraire, sont hors de propos dans la présente procédure et par conséquent mal fondés.

C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2010

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 83 — lu dans la version du 1 juillet 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 40 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 79 et Art. 95 — lu dans la version du 1 septembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.