PE.2011.0165
CDAP - PE.2011.0165 - 2011-08-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2011.0165
Autorité / Date décision: CDAP, 08.08.2011
Juge: MIM
Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · RETARD INJUSTIFIÉ · LPA-VD-22 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Danièle Revey, Juge et Mme Isabelle Guisan, Juge.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative en tant que destinataire de services et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 18 mai 2011,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 20 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la prolongation de délai au 4 juillet 2011 accordée au recourant sur requête de son conseil par avis du 24 juin 2011,
- vu l’interpellation du recourant par la juge instructrice du 11 juillet 2011 constatant que l’avance de frais n’avait pas effectuée en temps utile et lui impartissant un délai au 25 juillet 2011 pour produire tout justificatif de paiement de l’avance de frais requise ou pour indiquer au tribunal si des circonstances objectives l’ont empêché d’agir sans faute de sa part,
- vu le courrier du conseil du recourant du 19 juillet 2011 annonçant qu’il n’est plus le mandataire de celui-ci,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Résumé
L'avance de frais n'a pas été effectuée en temps utile, et il n'apparaît pas que des circonstances objectives aient empêché le recourant d'agir sans faute de sa part. Recours irrecevable.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu’interpellé quant aux éventuelles raisons objectives qui l’auraient empêché, sans faute de sa part, d’agir dans les délais, le recourant n’a pas apporté la preuve d’un tel empêchement ni formulé de demande motivée de restitution de délai (art. 22 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2011
La présidente: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.