PE.2011.0218
CDAP - PE.2011.0218 - 2011-08-16 - X._____________ GmbH/Service de l'emploi
Rubrum
N° affaire: PE.2011.0218
Autorité / Date décision: CDAP, 16.08.2011
Juge: IG
Parties: X._____________ GmbH/Service de l'emploi
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · DOMICILE ÉLU · LPA-VD-17-1 · LPA-VD-17-2 · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain Zumsteg et Xavier Michellod, juges.
Recourante
X.______________GmbH, à D-Alpenrod,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Recours X.______________GmbH c/ décision du Service de l'emploi du 1er juin 2011 - infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDET)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l’emploi du 1er juin 2011,
- vu le recours déposé contre cette décision le 8 juin 2011,
- vu l'accusé de réception du 20 juin 2011 impartissant à la recourante un délai au 20 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour indiquer au tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure qui lui sont destinés, en précisant qu’à défaut, elle serait réputée avoir élu domicilie à l’adresse du tribunal et que les actes de procédure seraient ainsi conservés au greffe à sa disposition,
- vu l’absence de paiement et d’indication d’adresse en Suisse dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Résumé
Avance de frais pas effectuée dans le délai prescrit. Le tribunal ne peut entrer en matière. Recours irrecevable. A défaut d'élection de domicile en Suisse, l'arrêt est conservé au greffe du tribunal, à disposition du recourant.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu’invitée à indiquer au tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure qui lui sont destinés (art. 17 al. 1 LPA-VD) et informée des conséquences en cas de défaut d’élection de domicile (art. 17 al. 2 LPA-VD), la recourante n’a pas répondu,
qu’il ne se justifie pas dans ces conditions de l’interpeller sur les éventuelles raisons objectives qui l’auraient empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans les délais,
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 août 2011
La présidente: