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CDAP - PE.2012.0147 - 2012-06-13 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2012.0147 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 13 juin 2012

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Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2012.0147

CDAP - PE.2012.0147 - 2012-06-13 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0147

Autorité / Date décision: CDAP, 13.06.2012

Juge: XM

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-22

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Eric Kaltenrieder, Juges

Recourant

X.________, à 1******** VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2012 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 16 avril 2012 par X.________ contre la décision du 13 mars 2012 du Service de la population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 18 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le même accusé de réception rendant attentif le recourant au fait qu'un ordre de paiement envoyé par voie électronique le dernier jour du délai ne permet pas en général de faire débiter le compte avant l'échéance du délai, ,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Résumé

Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 juin 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 22 et Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.