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CDAP - PE.2012.0275 - 2012-09-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

PE.2012.0275 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 25 sept. 2012

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Consulté le 5 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2012.0275

CDAP - PE.2012.0275 - 2012-09-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0275

Autorité / Date décision: CDAP, 25.09.2012

Juge: AJO

Greffier: MLT

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RECONSIDÉRATION · MODIFICATION DES CIRCONSTANCES · AUTORISATION DE SÉJOUR · NOUVEAU MOYEN DE FAIT · LPA-VD-64-2-b

Références légales: CEDH-8-1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

Recourant

A. X.________, à 1********, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 3 mai 2012, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

Résumé

Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, qui fait valoir que son épouse, dont il vit séparé, a eu un enfant. Même si la paternité du recourant était avérée (ce qui paraît douteux vu la date de séparation des époux), il ne s'agirait pas d'un fait nouveau "important", dans la mesure où le recourant ne pourrait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH, l'enfant ne bénéficiant pas d'un droit de résider en Suisse. Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 30 octobre 2012 (ATF 2C_1064/2012).

Faits

A.

A. X.________, ressortissant kosovar né le 25 mai 1979, a épousé, le 1er avril 2008 dans son pays d'origine, une de ses compatriotes, dénommée B. Y.________, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.

L'intéressé est entré en Suisse le 3 janvier 2009 et s'est vu délivrer, le 21 janvier 2009, une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 2 janvier 2010.

Après avoir vécu à 2********, le couple a déménagé, le 9 mars 2009, dans le canton de Berne et A. X.________ s'est vu octroyer par ce canton une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 mars 2011.

Le 29 décembre 2010, le tribunal du district de Prizren au Kosovo a prononcé le divorce des époux A. et B. X.________.

Par ordonnance pénale du 14 septembre 2011, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a retenu que A. X.________ avait, entre le 24 mars et le 19 juin 2011, régulièrement conduit son véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'interdiction de faire usage de son permis kosovar en Suisse dès le 23 mars 2010 pour une durée indéterminée et l'a condamné à 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 160 francs, peine convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti.

B.

Le 1er avril 2011, A. X.________ a annoncé son arrivée dans la commune de 1******** et précisé être arrivé le 1er février 2011.

Sur requête du Service de la population (SPOP), la police cantonale a entendu B. et A. X.________ les 30 juin, respectivement 14 juillet 2011. B. X.________ a indiqué que A. X.________ avait quitté le domicile conjugal en janvier 2010 et que, depuis lors, elle n'avait plus eu de contact avec lui, alors que l'intéressé a déclaré que les disputes avec son épouse avaient commencé en décembre 2010 et qu'il avait emménagé seul à 1******** en février 2011, mais que, depuis juin 2011, il vivait de nouveau avec son épouse à 2********. Il a précisé qu'il n'avait jamais été question de divorce entre eux et qu'ils n'avaient pas d'enfant. Il a encore ajouté qu'il travaillait depuis le 1er mai 2009 auprès de Z.________ Sàrl [recte: C.________, Sàrl, 3********].

Le 20 septembre 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour car, d'une part, ses droits découlant de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et, d'autre part, les conditions à la poursuite de son séjour après dissolution de la famille, en application de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 19 octobre 2011 pour se déterminer.

Dans le délai prolongé au 21 novembre 2011, A. X.________ a fait valoir que son mariage avec B. X.________ avait pratiquement duré trois ans. Il a ajouté qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il travaillait depuis plusieurs mois au sein de C.________ Sàrl. Il a notamment produit une copie de son contrat de travail et ses fiches de salaire pour août, septembre et octobre 2011. Il a précisé qu'il payait ses impôts à la source, s'acquittait de ses diverses charges sociales et ne faisait pas l'objet de poursuites. Selon lui, son permis de séjour devait être prolongé en application de l'art. 77 OASA.

Le 6 février 2012, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ en retenant que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 1er avril 2008, que le couple s'était séparé le 1er janvier 2010, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce jour, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières dans ce pays. Le SPOP lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

C.

Le 3 mai 2012, A. X.________ a demandé au SPOP de réexaminer sa décision au motif que B. X.________ avait accouché en date du 23 octobre 2011 d'une petite fille, prénommée D.. Il a précisé que B. X.________ lui avait caché sa grossesse et qu'il n'avait ainsi appris que récemment l'existence de cette enfant. Il a ajouté que la Justice de paix du district de la Broye-Vully avait désigné, le 2 avril 2012, Me Ryter Godel en qualité de curatrice dans le but d'introduire au nom de l'enfant une action en désaveu contre lui, mais que, de son côté, il revendiquait la paternité de cette enfant et son droit à entretenir des relations personnelles avec elle.

Le 10 mai 2012, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 24 mai 2012 pour payer une avance de frais de 300 francs et lui a demandé de produire une copie de l'acte de naissance de D. ainsi qu'une preuve des relations qu'il entretenait avec elle.

Par décision du 18 juin 2012, notifiée le 27 juin 2012, le SPOP a relevé que A. X.________ n'avait pas produit les documents qu'il lui avait demandés le 10 mai 2012 et que, par ailleurs, même si l'intéressé devait être le père de cette enfant, il ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour obtenir une autorisation de séjour, puisque la fillette n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour lui conférant le droit de demeurer en Suisse. Le SPOP a dès lors déclaré la demande de A. X.________ irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

D.

Le 20 juillet 2012, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi du dossier devant cette autorité pour nouvelle décision.

Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 25 juillet 2012. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; TF 2C_ 1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; CDAP PE.2012.0186 du 13 juillet 2012).

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été "en mesure de produire un acte de naissance ou une preuve des relations entretenues avec D. dans la mesure où les dissensions existantes au sein du couple ne permettent pas une relation adéquate entre eux", mais qu'il est "incontestable qu'il demeure le père juridique de D. et qu'il a droit aux relations personnelles avec sa fille". Selon lui, "cet aspect-là et la présence de l'enfant en Suisse constituent des éléments nouveaux qui commandent que l'Autorité intimée réexamine la situation du recourant s'agissant de sa situation de séjour en Suisse".

c) Si la naissance de cette enfant et, surtout, la paternité du recourant étaient avérées (ce qui paraît de prime abord douteux, vu les déclarations du recourant et de B. X.________ à la police cantonale selon lesquelles il aurait emménagé à 1******** le 1er février 2011, respectivement qu'ils se seraient séparés début 2010), il s'agirait effectivement de "faits nouveaux". Contrairement à ce que pense le recourant, ces faits n'ont cependant aucune incidence sur la décision du SPOP du 6 février 2012. En effet, selon une jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_537/2012 du 8 juin 2012; PE.2012.0080 du 25 juin 2012). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF 2C_544/2011 du 30 juin 2011 consid.3.2,).

En l’occurrence, l'enfant n’a ni la nationalité suisse, ni d’autorisation d’établissement ou de droit certain à la délivrance d’une autorisation de séjour, son droit de présence dépendant actuellement de celui de sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour, de sorte que, même si le recourant était bien le père de cette enfant et entretenait des relations étroites avec elle, il ne pourrait de toute façon pas invoquer valablement l’art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Le recourant ne se prévaut pas, sur d'autres points décisifs, d'une modification des circonstances déterminantes.

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et subsidiairement l'a rejetée.

3.

Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure d'instruction complémentaire.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2012

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 77 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 septembre 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 1 septembre 2015, 15 octobre 2015, 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 44 — lu dans la version du 11 octobre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 64, Art. 79, Art. 82, Art. 91, Art. 95 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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