PE.2012.0387
CDAP - PE.2012.0387 - 2012-12-19 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2012.0387
Autorité / Date décision: CDAP, 19.12.2012
Juge: DR
Greffier: NN
Parties: X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
Descripteurs: INFRACTION · DROIT DES ÉTRANGERS · SOMMATION · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 octobre 2012 prononçant à son encontre une sommation pour infraction au droit des étrangers et mettant un émolument à sa charge
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le 26 octobre 2012 par le Service de l'emploi prononçant une sommation à l'encontre de X.________ pour infraction au droit des étrangers (art. 122 LEtr) et mettant un émolument administratif de 250 fr. à sa charge,
- vu le recours déposé le 8 novembre 2012 par X.________ à l'encontre de la décision précitée,
- vu l'accusé de réception du recours du 9 novembre 2012 impartissant à la recourante un délai au 10 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 10 décembre 2012,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Résumé
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 décembre 2012
La présidente: La greffière: