PE.2013.0193
CDAP - PE.2013.0193 - 2013-07-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2013.0193
Autorité / Date décision: CDAP, 08.07.2013
Juge: EKA
Greffier: CBA
Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 avril 2013 (révoquant son autorisation de séjour, subsidiairement lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais.
Faits
- vu la décision du SPOP du 26 avril 2013, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissant kosovar né en 1979, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours déposé le 23 mai 2013 par l'intéressé contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 24 mai 2013, expédié par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 24 juin 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 3 juin 2013, ainsi que l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 6 juin 2013, de l'accusé de réception du 24 mai 2013, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- vu le défaut de paiement de paiement de l'avance de frais dans le délai au 24 juin 2013,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- que l'accusé de réception du 24 mai 2013 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 3 juin 2013, dernier jour du délai de garde,
- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 20 juin 2013,
- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
- que l'accusé de réception du 24 mai 2013 rendait le recourant expressément attentif à cette sanction,
- que le recourant, qui expose dans ses écritures maîtriser le français, ne peut invoquer un problème de compréhension,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juillet 2013
Le président: Le greffier: