PE.2013.0276
CDAP - PE.2013.0276 - 2013-08-21 - A. X.________, B. Y.________ X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2013.0276
Autorité / Date décision: CDAP, 21.08.2013
Juge: EKA
Greffier: CBA
Parties: A. X.________, B. Y.________ X.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. X.________ et B. Y.________ X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 refusant une autorisation d'établissement en faveur de B. Y.________ X.________ et lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013, refusant d'octroyer une autorisation d'établissement à B. Y.________ X.________, ressortissante belge née en 1974, et lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE,
- vu le recours formé le 27 juin 2013 (date du cachet postal) par l'intéressée et par son mari A. X.________ contre cette décision,
- vu le courrier du SPOP du 10 juillet 2013, transmettant ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
- vu l'accusé de réception du 11 juillet 2013, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 12 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2013
Le président: Le greffier: