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CDAP - PE.2013.0494 - 2014-02-05 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

PE.2013.0494 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 5 févr. 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2013-0494/fr/cdap-pe-2013-0494-2014-02-05-x-service-de-l-emploi-controle-du-marche-du-travail-et-protection-des-travailleurs-service-de-la-population-spop

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2013.0494

CDAP - PE.2013.0494 - 2014-02-05 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0494

Autorité / Date décision: CDAP, 05.02.2014

Juge: RZ

Parties: X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

Descripteurs: CONDITION DE RECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LANGUE DE LA PROCÉDURE · LPA-VD-26-1 · LPA-VD-26-2 · LPA-VD-27-1 · LPA-VD-47-3 · LPA-VD-79-1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot, juge et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge.

Recourante

X.________, Monsieur A. Y.________, à 1******** (Allemagne),

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Sanction

Recours X.________, A. Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 11 décembre 2013 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)

Résumé

Recours irrecevable pour un double motif: défaut de paiement de l'avance de frais; non production du recours écrit, signé et rédigé en français. Un courrier électronique rédigé en anglais n'est pas recevable comme recours.

Faits

A.

Le 11 décembre 2013, le Service de l’emploi (SE) a interdit à la société allemande X.________ (ci-après: X.________) d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an, en tant que prestataire de service indépendant. Cette sanction est fondée sur l’art. 9 al. 2 let. b de la loi fédérale du 8 octobre 2009 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20).

B.

Le 17 décembre 2013, A. Y.________, agissant pour X.________, a adressé au SE un courrier électronique, rédigé en anglais, par lequel il a contesté la décision du 11 décembre 2013. Le 18 décembre 2013, le SE a transmis au Tribunal cantonal le courrier du 17 décembre 2013 comme recours, objet de sa compétence.

C.

Le 19 décembre 2013, le juge instructeur a enregistré le recours et invité X.________ à déposer un recours écrit, signé et rédigé en français, à défaut de quoi le Tribunal n’entrerait pas en matière. Dans le même délai fixé au 20 janvier 2014, le juge instructeur a requis X.________ de fournir une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’en cas de non-paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,.

D.

Dans le délai imparti, X.________ n’a pas produit l’acte de recours en français, écrit et signé, ni versé l’avance de frais.

E.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 19 décembre 2013 est conforme à ces règles.

b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

2.

a) Le recours s’exerce en français et par écrit (art. 26 al. 1 et 2 LPA-VD; 27 al. 1 LPA-VD). Un recours rédigé en anglais et par le truchement du courrier électronique n’est pas recevable (cf. arrêt PE.2012.0270 du 7 août 2012; ATF 2P.23/1995 du 24 janvier 1996).

b) Invitée à guérir ce défaut, la recourante n’a pas obtempéré dans le délai imparti. Le recours doit dès lors être réputé retiré. Il est irrecevable également pour ce motif (cf. arrêt PE.2012.0270, précité).

3.

Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 février 2014

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 26, Art. 27, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail, Art. 9 — lu dans la version du 15 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 avril 2020 et 1 janvier 2024.

Cité dans