PE.2013.0494
CDAP - PE.2013.0494 - 2014-02-05 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2013.0494
Autorité / Date décision: CDAP, 05.02.2014
Juge: RZ
Parties: X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
Descripteurs: CONDITION DE RECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LANGUE DE LA PROCÉDURE · LPA-VD-26-1 · LPA-VD-26-2 · LPA-VD-27-1 · LPA-VD-47-3 · LPA-VD-79-1
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot, juge et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge.
Recourante
X.________, Monsieur A. Y.________, à 1******** (Allemagne),
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Sanction
Recours X.________, A. Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 11 décembre 2013 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)
Résumé
Recours irrecevable pour un double motif: défaut de paiement de l'avance de frais; non production du recours écrit, signé et rédigé en français. Un courrier électronique rédigé en anglais n'est pas recevable comme recours.
Faits
A.
Le 11 décembre 2013, le Service de l’emploi (SE) a interdit à la société allemande X.________ (ci-après: X.________) d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an, en tant que prestataire de service indépendant. Cette sanction est fondée sur l’art. 9 al. 2 let. b de la loi fédérale du 8 octobre 2009 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20).
B.
Le 17 décembre 2013, A. Y.________, agissant pour X.________, a adressé au SE un courrier électronique, rédigé en anglais, par lequel il a contesté la décision du 11 décembre 2013. Le 18 décembre 2013, le SE a transmis au Tribunal cantonal le courrier du 17 décembre 2013 comme recours, objet de sa compétence.
C.
Le 19 décembre 2013, le juge instructeur a enregistré le recours et invité X.________ à déposer un recours écrit, signé et rédigé en français, à défaut de quoi le Tribunal n’entrerait pas en matière. Dans le même délai fixé au 20 janvier 2014, le juge instructeur a requis X.________ de fournir une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’en cas de non-paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,.
D.
Dans le délai imparti, X.________ n’a pas produit l’acte de recours en français, écrit et signé, ni versé l’avance de frais.
E.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 19 décembre 2013 est conforme à ces règles.
b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
2.
a) Le recours s’exerce en français et par écrit (art. 26 al. 1 et 2 LPA-VD; 27 al. 1 LPA-VD). Un recours rédigé en anglais et par le truchement du courrier électronique n’est pas recevable (cf. arrêt PE.2012.0270 du 7 août 2012; ATF 2P.23/1995 du 24 janvier 1996).
b) Invitée à guérir ce défaut, la recourante n’a pas obtempéré dans le délai imparti. Le recours doit dès lors être réputé retiré. Il est irrecevable également pour ce motif (cf. arrêt PE.2012.0270, précité).
3.
Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2014
Le président: