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CDAP - PE.2014.0079 - 2014-04-29 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2014.0079 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 29 avr. 2014

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Consulté le 11 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2014.0079

CDAP - PE.2014.0079 - 2014-04-29 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0079

Autorité / Date décision: CDAP, 29.04.2014

Juge: FK

Parties: X._______________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2014

Composition

M. François Kart, président; MM. André Jomini et Eric Kaltenrieder, juges

Recourante

X._____________, à 1.*************,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 18 février 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 26 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 avril 2014

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.