PE.2014.0491
CDAP - PE.2014.0491 - 2015-02-19 - X.________ /Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2014.0491
Autorité / Date décision: CDAP, 19.02.2015
Juge: EB
Greffier: LGR
Parties: X.________ /Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. André Jomini et Robert Zimmermann, juges. Mme Leticia Blanc, greffière. ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.______________, à 1.************, représenté par Y.______________, à Lausanne 25,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2014 refusant d’octroyer à X.______________ une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 16 décembre 2014 par X.______________ contre cette décision,
- vu l’accusé de réception du 17 décembre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
Résumé
Irrecevabilité du recurs pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n’a ni requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 février 2015
Le président: La greffière: