PE.2015.0025
CDAP - PE.2015.0025 - 2015-03-05 - X.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, Juges
recourant
X.________, c/o Y.________, à ********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2014 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu le recours déposé le 20 janvier 2015 par X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2014 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu l’ordonnance du juge instructeur du 23 janvier 2015 fixant au recourant un délai au 23 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu’aucun versement n’a été enregistré;
Considérants
- que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mars 2015
Le président: